R É P U B L I Q U E . . . D ' O S T A R I A Égalité - Paix - Unité
Vu la Constitution, Vu le vote de l'Assemblée Nationale, La Présidence de la République promulgue le texte suivant :
Loi visant à réformer notre bioéthique Article 1.- L’article 302-2 du Code de Sécurité Sociale est modifié comme suit :
L'interruption volontaire de grossesse est autorisée jusqu'à la 10e semaine d'aménorrhée. L'opération est gratuite. L’interruption médicale de grossesse peut être pratiquée à tout moment de la grossesse, avec le consentement de la mère, si la santé de la mère est directement mise en péril ou si le fœtus est atteint d’une maladie grave et incurable.
Article 2.- L’article 302-3 du Code de Sécurité Sociale est modifié comme suit :
Les techniques de Procréation Médicalement Assistée légales sont les suivantes : - la stimulation ovarienne ; - l'insémination artificielle - la fécondation in vitro - l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Ces techniques de PMA ne sont ouvertes qu'aux couples étant, depuis au moins 5 ans, mariés ou en union civile républicaine. Elles ne peuvent être réalisées qu'après certification, par deux avis médicaux compétents et indépendants, une incapacité à la procréation. Leur pratique est alors gratuite. La Gestation Pour Autrui est interdite sur l’ensemble du sol ostarien. La filiation naturelle maternelle des enfants issus de cette pratique, qu'elle soit mise en œuvre en Ostaria ou à l'étranger, est reconnue exclusivement à la personne leur ayant donné naissance. Toute pratique crapuleuse amenant à la violation d'un principe susmentionné concernant la PMA peut amener à la condamnation pour pratiques crapuleuses sanitaires, punie de 1 500 000 d'O$ta d'amende, 50 ans de prison et la levée du droit à la représentation légale de mineurs. Tout pratique ou recours à la Gestation Pour Autrui (GPA) est passible d'une peine de 30 ans d'emprisonnement, de perte des droits civiques à vie et d'une amende pouvant aller jusqu'à 3000 % du revenu du condamné.
Article 3.- L’article 302-4 du Code de Sécurité Sociale est modifié comme suit :
L'euthanasie correspond à l'usage d'un moyen indolore pour mettre à mort une personne. Toute personne pouvant certifier par 3 avis médicaux différents souffrir d’une maladie incurable et causant une douleur insupportable peut demander à bénéficier d'une procédure d'euthanasie. Elle est alors gratuite. Toute procédure d'euthanasie doit durer au minimum un an, comprenant : - au minimum 80 heures de suivi psychologique ; - au minimum 75 heures d'assistance sociale ; - au minimum 20 heures d'entretien avec le médecin euthanasiant. La procédure ne peut être engagée que par le patient lui-même. Celui-ci peut la suspendre ou y mettre définitivement fin à tout moment. S'il n'est plus physiquement ou mentalement apte à prendre cette décision, ou si les conditions d'ouverture du droit à l'euthanasie ne sont plus remplies, le personnel accompagnant met fin de lui-même à la procédure. Le médecin euthanasiant est garant du respect de la procédure. La carence dans le suivi de la procédure susmentionnée peut mener à la condamnation pour homicide volontaire sur une personne vulnérable.
Promulgué le 24 octobre 242 à Lunont Marie-Claire d'Esquincourt, Présidente de la République d’Ostaria.